MDNDR011 s’abstient d’enquêter sur N. Achikzei, Z. Mehraban et M. P.H. Ruijzendaal

Narges Achikzei, qui a été incendiée, et son petit ami ont eu un conflit violent avec l'ancien employeur de 32 ans de la femme à Utrecht. La famille est associée à des pratiques frauduleuses. En tout état de cause, ils ont été accusés par une personne blessée. Il a lui-même été convoqué devant un tribunal une semaine après l'assassinat de l'incendie en relation avec la calomnie. Pendant longtemps, il aurait envoyé des courriels à la femme - une ex-travailleuse - et porté atteinte à son honneur et à sa réputation.

Il est très probable que ce conflit a joué un rôle dans la mort cruelle. Le ministère public ne veut jamais répondre aux questions sur le contenu du conflit juridique. Il est clair que le conflit a exercé une grande pression sur Achikzei et les autres parties impliquées.

A : R. Geissen
Utrecht

Adresse de visite : Zeist, Utrechtseweg 141
Unité du corps : police de district
Traitée par : Johan de Boer (ps)
Téléphone : 030-6972999
Notre référence : PLO920/09-192579
Votre référence : Votre déclaration en date du 23 juin 2009
Date : 8 septembre 2009
Objet : Abstention d’enquêtes d’investigation

Cher monsieur,

Le 23 juin 2009, vous avez signalé plusieurs infractions pénales dans Zeist qui ont été commises contre vous ou votre entreprise par un ancien employé et un ancien stagiaire et certains membres de leur famille entre janvier 2008 et juin 2009. Peu après l’enregistrement de la déclaration, je l’ai évaluée et j’ai décidé de lui accorder une faible priorité ; par conséquent, en fait, il n’y a pas ou peu d’enquête de suivi dans la déclaration. J’ai maintenant réévalué votre déclaration et décidé de ne pas faire procéder à une enquête (plus approfondie) sur cette affaire; votre déclaration sera mise sur la tablette.

Les arguments qui ont conduit à cette décision se trouvent dans :
1. les priorités fixées par l’administration publique et le ministère public. Après tout, chaque recherche exige une capacité qui est (malheureusement) limitée ;
2. l’évaluation de la possibilité de mener à bien l’affaire ou la condamnation de l’accusé ;
3. la mesure dans laquelle les procédures pénales sont à la fois réalisables et opportunes.

Il a été établi qu’une enquête à lancer nécessiterait beaucoup de moyens et que cet effort est disproportionné par rapport à la priorité du rapport. En outre, il m’est apparu clairement que les infractions pénales présumées ont été commises dans un cercle restreint et que, par conséquent, l’intérêt de la communauté est limité ou inexistant. Le succès d’une poursuite semble donc extrêmement douteux, d’autant plus qu’il est difficile, voire impossible, de fournir des preuves juridiques et convaincantes dans les divers actes présumés criminels. Pour ces raisons, l’intervention du gouvernement criminel est évitée ; il vaudrait mieux que le conflit soit réglé entre les parties devant une cour de justice.

Bien cordialement,
Le chef du détective / procureur adjoint,

MDNDR011

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