Narges Achikzei, qui a été incendiée, et son petit ami ont eu un conflit violent avec l'ancien employeur de 32 ans de la femme à Utrecht. La famille est associée à des pratiques frauduleuses. En tout état de cause, ils ont été accusés par une personne blessée. Il a lui-même été convoqué devant un tribunal une semaine après l'assassinat de l'incendie en relation avec la calomnie. Pendant longtemps, il aurait envoyé des courriels à la femme - une ex-travailleuse - et porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il est très probable que ce conflit a joué un rôle dans la mort cruelle. Le ministère public ne veut jamais répondre aux questions sur le contenu du conflit juridique. Il est clair que le conflit a exercé une grande pression sur Achikzei et les autres parties impliquées.
Décision
COUR DE JUSTICE PAYS-BAS CENTRAUX
CONTESTER LE JUGE
Emplacement : Lelystad
Numéro de cas / numéro de demande : 470287 / HA RK 18-322
Décision de la chambre de recours multiple dans des affaires de contestation de
Le 7 décembre 2018
à la demande d’une personne au sens de l’article 512 du Code de procédure pénale (ci-après : CPP)
de:
Ralph Geissen,
résidant à Utrecht,
(ci-après dénommé “le demandeur”).
1. La procédure
1.1. Le rapport de l’audience du juge de police du 8 novembre 2018 montre qu’au cours de l’audience, le requérant a présenté une demande de récusation du juge et, ce faisant, a formulé les motifs de cette demande. Par lettre datée du 20 novembre 2018, le requérant a envoyé des documents à la chambre de contestation. Lors de l’audition de la demande de récusation, la chambre de recours n’avait pas encore reçu ces documents. Lors de l’audience, la chambre de contestation a proposé au requérant qu’après l’audience, elle lise les documents qui lui ont été envoyés et tienne compte du contenu de ces documents dans son arrêt. Le demandeur a donné son accord. La chambre de contestation a reçu les documents le 28 novembre 2018.
1.2. Le 23 novembre 2018, la demande de récusation a été traitée en public par la chambre multiple pour le traitement des affaires de récusation (ci-après : la chambre de récusation). Le requérant a comparu à l’audience orale. Le juge contesté et l’agent du ministère de la Justice ne se sont pas présentés avec préavis.
1.3. La décision a été prise aujourd’hui.
La demande de récusation
2.1. La demande de récusation est dirigée contre G.A. Bos en tant que tribunal saisi de l’affaire (ci-après dénommé : le tribunal) dans l’affaire portant le numéro 16.659070-18 du ministère public. Dans cette affaire, une audience du juge de police a eu lieu le 8 novembre 2018. Lors de cette audience, le requérant a demandé que son affaire pénale soit renvoyée à la chambre criminelle multiple et que des informations soient demandées à la banque ABN-AMRO. Le tribunal de police a rejeté la demande de renvoi devant la chambre multiple au motif qu’il avait lu correctement la réponse du suspect et le dossier pénal et n’avait pas jugé nécessaire de le renvoyer devant le tribunal. Le tribunal de police n’a pas non plus jugé nécessaire de mener les enquêtes demandées. Le demandeur a ensuite contesté la décision du tribunal. Il a fondé sa demande de récusation sur le fait que le tribunal ne souhaitait pas renvoyer l’affaire pénale devant la chambre multiple et qu’il avait rejeté sa demande d’enquête.
2.2. La juge ne s’est pas résignée à la contestation.
2.3. Dans un courrier électronique daté du 20 novembre 2018, le Procureur général a annoncé sa réponse à la demande de récusation, déclarant que le rejet de la poursuite de l’enquête par le juge de police ne peut raisonnablement être considéré comme un parti pris de la part de ce dernier.
3. l’évaluation
3.1. L’article 512 du Code de procédure pénale dispose que tout juge saisi d’une affaire peut être récusé à la demande de l’accusé ou du ministère public sur la base de faits et circonstances susceptibles de nuire à l’impartialité du pouvoir judiciaire.
3.2. Dans une procédure de contestation, la chambre de contestation examine si l’impartialité du juge subit un préjudice. Un juge est réputé impartial jusqu’à preuve du contraire. Cette dernière peut être réputée exister si, du fait de sa condamnation ou de son comportement préjugé personnel contre un plaideur. De plus, une partie peut avoir l’impression que le juge est partial. Le point de vue de la partie au procès est important ici, mais ne joue pas un rôle décisif. Le facteur décisif est de savoir si la crainte de partialité est objectivement justifiée. Si la partialité ou une présomption justifiée de partialité est établie, l’impartialité judiciaire est compromise. La chambre de contestation évaluera la demande de récusation sur la base des critères susmentionnés.
3.3. La décision d’un juge de demander le renvoi d’une affaire pénale à une autre instance et de mener une enquête plus approfondie, qu’elle soit accordée ou non, est une décision provisoire. Une décision judiciaire (provisoire) en tant que telle ne peut, compte tenu du système fermé des voies de recours, jamais constituer un motif d’objection : l’objection n’est pas un recours juridique déguisé. La chambre de recours n’a pas le droit de se prononcer sur le bien-fondé de la décision (provisoire) ou sur l’absence de décision. Ce jugement est réservé à la juridiction qui est chargée du traitement de l’affaire en cas de recours judiciaire. Pour répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure cela vaut également pour le raisonnement de la décision (provisoire), il faut partir du principe que le système fermé des voies de recours juridiques s’oppose également au fait que ce raisonnement peut constituer un motif de contestation, même s’il concerne un raisonnement incorrect, incompréhensible, déficient ou considéré comme trop bref ou en raison de l’absence d’un motif. Cela n’est différent que si le raisonnement de l’arrêt (provisoire) à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire et mesuré selon des critères objectifs – par exemple par le libellé utilisé dans le raisonnement – ne peut être compris que comme un signe de partialité de la part du tribunal qui l’a rendu.
3.4. La chambre de contestation doit donc apprécier si la situation exceptionnelle est telle que le raisonnement de la décision du juge de police rejetant les demandes du requérant est d’une nature telle qu’il ne peut être interprété d’une autre manière que comme une expression de partialité à l’encontre du requérant. Il n’est pas évident qu’une telle situation existe, pas même à la lumière du contenu de la lettre de la requérante et de ses annexes du 20 novembre 2018. La chambre de contestation considérera donc la demande de récusation comme non fondée.
4. La décision
La chambre de contestation:
4.1. déclare la demande de récusation non fondée.
4.2. ordonne au greffier de la chambre de récusation de transmettre la présente décision au requérant, au juge récusé, aux autres parties concernées, ainsi qu’au président de cette juridiction et au président de la section pénale, familiale et juvénile de cette juridiction.
4.3. détermine que la procédure du demandeur sous le numéro 16.659070-18 du procureur doit se poursuivre dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de la suspension en raison de la demande de récusation. .
Cette décision a été prise par C.A. de Beaufort, président, G.J.J.J.M. Essink et R.M. Berendsen, membres de la chambre de contestation, assistés de K.F. van Dam, greffier, et rendue publique le 7 décembre 2018.
le greffier le président
Cette décision n’est pas susceptible d’appel
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